A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
3. Perte nette en principal: Lorsque le montant total des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur, relativement à un immeuble garantissant un prêt agricole ou forestier et acquis par prise en paiement, durant le temps où le prêteur en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué de ce prix, quel qu’en soit le mode de paiement, forme un montant inférieur au total des sommes qui étaient dues au prêteur en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, cette différence constitue la perte nette en principal visée au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 4 de la Loi.
Pour établir, aux fins du présent règlement, le montant des revenus nets ou, selon le cas, du déficit visé au premier alinéa, le prêteur ne doit inclure au chapitre des dépenses annuelles aucune réserve pour fins de dépréciation de l’immeuble.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 3.